Un décret permettant le déréférencement en France de certains sites sur les moteurs de recherche a été publié le jeudi 4 mars au Journal officiel. Il s’applique aux sites faisant l’apologie du terrorisme et favorisant la pédopornographie, soit les sites contrevenant aux dispositions des articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal. C’est l’application logique de la loi de novembre dernier qui permettait déjà cette demande. Depuis février 2014, le gouvernement avait la possibilité de demander aux fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Free, Bouygues Telecom) de bloquer des sites pédopornographiques ou faisant l’apologie du terrorisme mais les moteurs de recherche comme celui de Google passaient au travers des mailles de ce filet en affichant des adresses de sites « étrangers ».

Les lois entrent en vigueur, sur tout le territoire, le jour qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel (JO). Grâce à cette nouvelle procédure, les policiers et gendarmes de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) vont pouvoir ainsi notifier aux administrateurs des moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing, etc.) les adresses des sites qui ne doivent plus être répertoriés. « Dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification, les exploitants de moteurs de recherche ou d’annuaires prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement de ces adresses », explique le décret.

La modification des sites pour le  » droit à l’oubli » était déjà au programme

En novembre dernier, déjà, la CNIL avait publié les critères justifiant un « droit à l’oubli», en particulier dans la série de demandes autour du « déréférencement » dans les moteurs de recherche. Dans la lignée des choix (autorités de contrôle européennes), la CNIL interprétait l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant essentiellement Google. De son côté en mai 2014, Google avait déjà mis en ligne un formulaire dédié afin que quiconque puisse faire valoir ce droit à l’effacement.

Au-delà de ces précautions, le décret introduit deux risques de dérives : les opérations de déférencement seront facturées à l’état sans que le vulgum pecus qui paye ses impôts ne sache sur quelle base. En outre,  la décision de mise de « mise à l’écart » d’un site prise par le ministère de l’intérieur, repose sur la seule probité des fonctionnaires de police de l’OCLCTIC. Si la situation est actuellement simple et ne concerne que les sites terroristes « étrangers », en cas de coup d’État ou d’une simple élection qui amène à la présidence un gouvernement qui ne supporterait plus la contradiction, ces mêmes décrets pourraient avoir un impact énorme. Ils pourraient servir à faire taire sans aucune modification les éventuels « ennemis de la république » en fermant tous les sites des opposants au régime du moment. Des mesures similaires « de précaution » prises au printemps 1933 par le gouvernement national socialiste allemand, avaient participé indirectement à la domination programmée du chancelier de l’époque, élu démocratiquement.