Réforme de la commande publique 2016 : principales évolutions et ouverture accrue aux PME
Suite aux Directives européennes du 26 février 2014, les états membres ont jusqu’en avril 2016 pour transposer dans leur droit les mesures de simplification et de modernisation de la réglementation européenne de la commande publique.

Le décret d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 devrait être publié en février 2016. L’ordonnance du 23 juillet 2015, déjà publiée, devrait entrer en vigueur à la date de publication de ce décret, mais elle s’applique toutefois à l’ensemble des consultations émises à compter du 1er janvier 2016.

Dans ce contexte, quels sont les principaux points de la réforme, concernant notamment les Établissements Publics Nationaux (son marché). En premier lieu, pas de révolution, mais bien des simplifications pour l’acheteur, sa cellule des marchés et les PME.

Un texte unique :
· en lieu et place des 17 textes précédents, qui met fin à la dichotomie entre CMP et ordonnance de 2005,
· aussi bien dédié à l’acheteur public que privé, même si quelques dispositions spécifiques selon le type d’acheteur et de marché peuvent subsister.

Au-delà de quelques nouveautés de vocabulaire et la mise à jour des nouveaux seuils de procédures et de publicité, plusieurs dispositions visent à favoriser les PME :
· Le sourcing (sourçage en français) consacré et encadré : sans fausser les règles de la concurrence, il est dorénavant officiellement permis et n’est donc plus un problème pour l’acheteur. Enfin des marchés éclairés, et des challengers qui vont pouvoir démontrer leur valeur ajoutée.
· L’allotissement reste une obligation générale pour favoriser l’accès à la commande publique des PME, avec la possibilité de limiter le nombre de lots par candidat ou soumissionnaire.
Dans cet état d’esprit, au moins pour les marchés informatiques, la généralisation de la dématérialisation, et le DUME (déclaration unique de candidature) pour les marchés formalisés, vont encore simplifier l’accès à la soumission publique pour les PME et challengers.
D’ailleurs les délais minimaux de remise des offres se contractent (une quinzaine de jours en moins) et l’analyse des candidatures pourra dorénavant se faire avant celle des offres.

Plus d’ouverture, de transparence, de compétition… au sein de l’UE :

· Une nouvelle procédure : la procédure concurrentielle avec négociation permettant plus d’échanges, sans pour autant être assimilée à une procédure de dialogue compétitif (qui subsiste), qui était « lourde » et certaines fois travestie dans ses motifs. L’acheteur pourra exiger des variantes et le jugement des offres pourra aussi se fonder sur le seul critère du coût, qui pourra être fondé sur le cycle de vie du produit.

· La publication d’un avis d’attribution ainsi que l’accès aux données essentielles du marché pour les marchés de plus de 25k€HTseront obligatoires, toujours dans le respect du secret industriel et commercial.
· Enfin, au-delà de dispositions sur la sous-traitance (la loi de 1975 perdure avec une extension du paiement direct des sous-traitants) sur les différents cas de modifications des marchés et d’ouverture à l’UE (centrale d’achat d’un autre état membre, groupement de commandes transnationaux), l’article 38 de l’ordonnance donne la possibilité à l’acheteur d’imposer la localisation des moyens utilisés pour exécuter le marché sur le territoire de l’UE.
Une faculté qui va dans le sens de ce qu’un éditeur Origine France Garantie appelait de ses vœux en matière de responsabilité sociétale de l’acheteur (les achats responsables) et qui ne devait pas être du goût des grands éditeurs outre atlantiques. Ce qui n’est pas pour nous déplaire, car même s’ils ont des filiales ou distributeurs locaux, les royalties partent « overseas » ! Un point de convergence, peut-être, avec nos amis germaniques ?

En conclusion, la réforme introduit des procédures plus modernes, plus transparentes, plus compétitives, tendant à opérer, dans les limites de la réglementation publique, un rapprochement entre les pratiques des sphères publiques et celles du privé grands comptes. Elles sont de moins en moins réservées à des opérateurs dont la taille masquait le bénéfice réel de l’acheteur public, en termes d’achats « responsables », « équitables », favorisant le développement économique local…

En bref, c’est une juste réponse au dumping décomplexé d’acteurs d’autres continents instauré par le « patriot act » et le « small business act »…

Vivement ces officialisations avec la ratification de l’ordonnance et la publication du décret d’application prévu en février !

 

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Gérard Bialek est Directeur Commercial France chez Qualiac