La CNIL a prononcé une sanction de 400 000 euros à l’encontre de la société SERGIC pour avoir insuffisamment protégé les données des utilisateurs de son site web et mis en œuvre des modalités de conservation des données inappropriées.

La société SERGIC est spécialisée dans la promotion immobilière, l’achat, la vente, la location et la gestion immobilière. Pour les besoins de son activité, elle édite le site web www.sergic.com. Ce dernier permet notamment aux candidats à la location de télécharger les pièces justificatives nécessaires à la constitution de leur dossier.

Sur la base d’investigations menées depuis août 2018, la formation restreinte de la CNIL – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a constaté deux manquements au règlement général sur la protection des données (RGPD).

La CNIL a considéré que la société SERGIC a manqué à son obligation de préserver la sécurité des données personnelles des utilisateurs de son site, prévue par l’article 32 du RGPD. Elle a constaté que la société conservait sans limitation de durée en base active l’ensemble des documents transmis par les candidats n’ayant pas accédé à location au-delà de la durée nécessaire à l’attribution de logements.

La CNIL a rappelé que, par principe, la durée de conservation des données personnelles doit être déterminée en fonction de la finalité du traitement. Lorsque cette finalité (par exemple, la gestion des candidatures) est atteinte, et qu’aucune autre finalité ne justifie la conservation des données en base active, les données doivent soit être supprimées, soit faire l’objet d’un archivage intermédiaire si leur conservation est nécessaire pour le respect d’obligations légales ou à des fins précontentieuses ou contentieuses. Dans ce cas, les données doivent être placées en archivage intermédiaire, par exemple dans une base de données distincte. Là encore, la durée de cet archivage doit être limitée au strict nécessaire.

La formation restreinte a prononcé une amende de 400 000 euros, et décidé de rendre publique sa sanction. La formation restreinte a notamment tenu compte de la gravité du manquement, du manque de diligence de la société dans la correction de la vulnérabilité et du fait que les documents accessibles révélaient des aspects très intimes de la vie des personnes. Elle a toutefois pris en compte, également, la taille de la société et sa surface financière.