Dans sa décision du 13 mai, la Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé l’application du droit de la protection des données aux moteurs de recherche. Elle en a déduit que les internautes peuvent demander, sous certaines conditions, la suppression des liens vers des informations portant atteinte à la vie privée.

 

Dans sa décision du 13 mai 2014, la Cour  juge quatre points essentiels :

1. Les exploitants de moteurs de recherche sont des responsables de traitement au sens de la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles.
En effet, l’activité d’un moteur de recherche consiste à indexer automatiquement des informations publiées sur Internet et à les mettre à disposition des internautes selon un ordre de préférence donné. Cette activité s’ajoute ainsi à celle des éditeurs de sites web et est susceptible de porter atteinte aux droits des personnes.

2. La CJUE retient une conception large de la notion d’établissement, et, de ce fait, que la directive s’applique à Google.
En l’espèce, les droits et obligations prévus par la directive européenne s’appliquent donc à Google en Espagne, puisque la filiale de Google en Espagne assure, dans cet Etat membre, la promotion et la vente des espaces publicitaires sur le moteur de recherche, afin de rentabiliser le service offert par le moteur de recherche.

3. Une personne peut s’adresser directement à un moteur de recherche pour obtenir la suppression des liens vers des pages web contenant des informations portant atteinte à sa vie privée.
Elle n’a pas à s’adresser préalablement à l’éditeur du site Internet.  De même, ce droit peut être exercé alors même que la publication des informations sur les sites concernés serait, en elle-même, licite. En effet, un traitement initialement licite peut ne plus l’être lorsqu’avec le temps et l’évolution des finalités pour lesquelles les données ont été traitées, les informations ont perdu leur caractère adéquat et pertinent ou apparaissent désormais excessives.

4. Un tel droit n’est cependant pas absolu. Si le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE prévaut sur l’intérêt économique du moteur de recherche, la suppression de telles données doit être appréciée au cas par cas.
Cette analyse se fera en fonction de la nature de l’information, de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée et de l’intérêt pour le public à la recevoir, en raison notamment du rôle joué dans la vie publique par cette personne.

(Source : CNIL)